Member State report: France / Art7

Report type Member State report to Commission
MSFD Article Art. 7 Competent authorities
Member State France
Reported by Minister in charge of the environment
Report date 2021-09-14
Report access FR_MSCA_20210914.xml
CA code (EU, national)
FR_PREMAR_MEMN__
FR_PREREG_NORM__
FR_PREMAR_ATLA__
FR_PREMAR_MEDI__
FR_PREREG_PDLO__
FR_PREREG_NOAQ__
FR_PREREG_PACA__
FR_MINIST_ENVI__
Acronym, Name (national)
Préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord (Maritime Prefect for Channel and North Sea)
Préfet de région Normandie (Prefect for Normandie region)
Préfet maritime de l'Atlantique (Maritime Prefect for Atlantic)
Préfet maritime de la Méditerranée (Maritime Prefect for Mediterranean sea)
Préfet de la région des Pays-de-la-Loire (Prefect for the Pays-de-la-Loire region)
Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine (Prefect for the Nouvelle-Aquitaine region)
Préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (Prefect for the Provence-Alpes-Côte-d'Azur region)
Ministre chargé de l'environnement - Direction de l'eau et de la biodiversité (Minister in charge of the environment)
Address
BCRM Cherbourg - Division "Action de l'Etat en Mer" - CC 01, Cherbourg-en-Cotentin/Cherbourg-en-Cotentin, France, 50115 Cherbourg-en-Cotentin Cedex
7, place de la Madeleine - CS 16036, Rouen/Rouen, France, 76036 Rouen Cedex
BCRM Brest - Préfecture maritime de l'Atlantique - Division "Action de l'Etat en Mer" - C.C. 46, Brest/Brest, France, 29240 Brest Cedex 9
BCRM de Toulon - Division action de l'Etat en mer -BP 900, Toulon/Toulon, France, 83800 Toulon cedex 9
6, quai Ceineray - BP 33515, Nantes/Nantes, France, 44035 Nantes Cedex 1
2 Esplanade Charles de Gaulle - CS 41397, Bordeaux/Bordeaux, France, 33077 BORDEAUX CEDEX
Place Félix Baret – CS 80 001, Marseille/Marseille, France, 13 282 Marseille Cedex 06
Tour Sequoia, La Défense/La Défense, France, 92055 La Défense CEDEX
URL
http://www.premar-manche.gouv.fr/
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/normandie/
http://www.premar-atlantique.gouv.fr/
http://www.premar-mediterranee.gouv.fr/
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/pays-de-la-loire/
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/nouvelle-aquitaine
http://www.paca.pref.gouv.fr/
https://www.ecologie.gouv.fr/
Legal status
En vertu de l'article 1 du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'action de l'Etat en mer modifié par l'article 1 du décret n° 2013-136 du 13 février 2013 relatif à la zone de compétence des représentants de l'Etat en mer, le représentant de l'Etat en mer est le préfet maritime. Délégué du Gouvernement, il est le représentant direct du Premier ministre et de chacun des membres du Gouvernement. Son autorité s'exerce jusqu'à la limite des eaux sur le rivage de la mer. Elle ne s'exerce pas à l'intérieur des limites administratives des ports. Dans les estuaires, elle s'exerce en aval des limites transversales de la mer. Le préfet maritime veille à l'exécution des lois, des règlements et des décisions gouvernementales. Investi du pouvoir de police générale, il a autorité dans tous les domaines où s'exerce l'action de l'Etat en mer, notamment en ce qui concerne la défense des droits souverains et des intérêts de la Nation, le maintien de l'ordre public, la sauvegarde des personnes et des biens, la protection de l'environnement et la coordination de la lutte contre les activités illicites.
Le Préfet de région assure la représentation de l’État au niveau régional. Il représente le Premier Ministre et les membres du gouvernement auprès des institutions régionales et dirige les services régionaux de l’État (à l'exception des services de l'éducation nationale, de la défense et des finances). Il assure la déclinaison en région des politiques gouvernementales, principalement dans les domaines économiques, sociaux et d'aménagement du territoire. Il coordonne les actions de toutes natures intéressant plusieurs départements et programme les crédits d'intervention de l’État. En vertu de l'article 2 du Décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, le préfet de région est le garant de la cohérence de l'action de l'Etat dans la région. Il a autorité sur les préfets de département, sauf dans les matières définies aux articles 10, 11 et 11-1. L'autorité du préfet de région sur les préfets de département ne peut être déléguée.
En vertu de l'article 1 du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'action de l'Etat en mer modifié par l'article 1 du décret n° 2013-136 du 13 février 2013 relatif à la zone de compétence des représentants de l'Etat en mer, le représentant de l'Etat en mer est le préfet maritime. Délégué du Gouvernement, il est le représentant direct du Premier ministre et de chacun des membres du Gouvernement. Son autorité s'exerce jusqu'à la limite des eaux sur le rivage de la mer. Elle ne s'exerce pas à l'intérieur des limites administratives des ports. Dans les estuaires, elle s'exerce en aval des limites transversales de la mer. Le préfet maritime veille à l'exécution des lois, des règlements et des décisions gouvernementales. Investi du pouvoir de police générale, il a autorité dans tous les domaines où s'exerce l'action de l'Etat en mer, notamment en ce qui concerne la défense des droits souverains et des intérêts de la Nation, le maintien de l'ordre public, la sauvegarde des personnes et des biens, la protection de l'environnement et la coordination de la lutte contre les activités illicites.
En vertu de l'article 1 du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'action de l'Etat en mer modifié par l'article 1 du décret n° 2013-136 du 13 février 2013 relatif à la zone de compétence des représentants de l'Etat en mer, le représentant de l'Etat en mer est le préfet maritime. Délégué du Gouvernement, il est le représentant direct du Premier ministre et de chacun des membres du Gouvernement. Son autorité s'exerce jusqu'à la limite des eaux sur le rivage de la mer. Elle ne s'exerce pas à l'intérieur des limites administratives des ports. Dans les estuaires, elle s'exerce en aval des limites transversales de la mer. Le préfet maritime veille à l'exécution des lois, des règlements et des décisions gouvernementales. Investi du pouvoir de police générale, il a autorité dans tous les domaines où s'exerce l'action de l'Etat en mer, notamment en ce qui concerne la défense des droits souverains et des intérêts de la Nation, le maintien de l'ordre public, la sauvegarde des personnes et des biens, la protection de l'environnement et la coordination de la lutte contre les activités illicites.
Le Préfet de région assure la représentation de l’État au niveau régional. Il représente le Premier Ministre et les membres du gouvernement auprès des institutions régionales et dirige les services régionaux de l’État (à l'exception des services de l'éducation nationale, de la défense et des finances). Il assure la déclinaison en région des politiques gouvernementales, principalement dans les domaines économiques, sociaux et d'aménagement du territoire. Il coordonne les actions de toutes natures intéressant plusieurs départements et programme les crédits d'intervention de l’État. En vertu de l'article 2 du Décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, le préfet de région est le garant de la cohérence de l'action de l'Etat dans la région. Il a autorité sur les préfets de département, sauf dans les matières définies aux articles 10, 11 et 11-1. L'autorité du préfet de région sur les préfets de département ne peut être déléguée.
Le Préfet de région assure la représentation de l’État au niveau régional. Il représente le Premier Ministre et les membres du gouvernement auprès des institutions régionales et dirige les services régionaux de l’État (à l'exception des services de l'éducation nationale, de la défense et des finances). Il assure la déclinaison en région des politiques gouvernementales, principalement dans les domaines économiques, sociaux et d'aménagement du territoire. Il coordonne les actions de toutes natures intéressant plusieurs départements et programme les crédits d'intervention de l’État. En vertu de l'article 2 du Décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, le préfet de région est le garant de la cohérence de l'action de l'Etat dans la région. Il a autorité sur les préfets de département, sauf dans les matières définies aux articles 10, 11 et 11-1. L'autorité du préfet de région sur les préfets de département ne peut être déléguée.
Le Préfet de région assure la représentation de l’État au niveau régional. Il représente le Premier Ministre et les membres du gouvernement auprès des institutions régionales et dirige les services régionaux de l’État (à l'exception des services de l'éducation nationale, de la défense et des finances). Il assure la déclinaison en région des politiques gouvernementales, principalement dans les domaines économiques, sociaux et d'aménagement du territoire. Il coordonne les actions de toutes natures intéressant plusieurs départements et programme les crédits d'intervention de l’État. En vertu de l'article 2 du Décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, le préfet de région est le garant de la cohérence de l'action de l'Etat dans la région. Il a autorité sur les préfets de département, sauf dans les matières définies aux articles 10, 11 et 11-1. L'autorité du préfet de région sur les préfets de département ne peut être déléguée.
En vertu de l'article 2 du décret n°2020-869 du 15 juillet 2020 relatif aux attributions du Ministre de la transition écologique : I. - Le ministre de la transition écologique a autorité sur les services mentionnés dans le décret du 9 juillet 2008 dont la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature (DGALN). Cette autorité s'exerce : 1° Conjointement avec le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, sur le secrétariat général et, pour l'exercice des compétences en matière de planification urbaine, d'occupation du sol et de politique de renouvellement urbain, sur la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature ; 2° Conjointement avec le ministre des solidarités et de la santé, sur la direction générale de la prévention des risques, lorsque celle-ci exerce ses compétences en matière de radioprotection. La DGALN élabore, anime et évalue les politiques de l'urbanisme, de la construction, du logement, des paysages, de la biodiversité, de l'eau et des substances minérales non énergétiques. Elle s’organise autour de deux directions, appuyées par un service des affaires générales et de la performance, qui œuvrent de façon concomitante pour l’aménagement durable et la qualité de vie dans les territoires : - La direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ; - La direction de l'eau et de la biodiversité. La mission première de la direction de l'eau et de la biodiversité est la conception, l’évaluation et la mise en œuvre des politiques de l’eau, des espaces naturels, de la biodiversité terrestre et marine et des ressources minérales non énergétiques en vue de garantir la préservation et un usage équilibré de ces ressources. Le sens de son action - sa raison d’être - consiste à rechercher dans la mise en œuvre de cette mission une territorialisation pertinente, une transversalité accrue entre les diverses composantes de la qualité écologique, un développement de l’expertiseau service de la prise de décision, l’intégration des enjeux environnementaux le plus en amont possible dans les projets d’aménagement ou d’urbanisation et la conciliation des actions quotidiennes d’exploitation et d’anthropisation des territoires avec des objectifs de protection des milieux et de reconquête de leur biodiversité.
Responsibilities
En vertu de l'article 2 du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 précité, le préfet maritime anime et coordonne l'action en mer des administrations et la mise en œuvre de leurs moyens, sans faire obstacle à l'exercice par les autorités administratives, civiles et militaires, et les autorités judiciaires des compétences qui leur sont reconnues par d'autres textes législatifs ou réglementaires. Pour remplir les missions permanentes d'intérêt général dont il est chargé, le préfet maritime prend toutes initiatives et mesures nécessaires. Il bénéficie du concours des services et administrations de l'Etat qui mettent à sa disposition les moyens et informations d'intérêt maritime dont ils disposent.Il peut donner des directives aux chefs de ces services qui lui rendent compte de leur exécution. Le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord exerce son pouvoir de police administrative générale sur la façade maritime Manche - mer du Nord. Sur cette façade : - Il veille aux intérêts maritimes français et au maintien de l'ordre public en mer; - Il est responsable de la sauvegarde des personnes et des biens; - Il est responsable de la prévention des pollutions marines et de la mise en oeuvre des moyens de lutte; - Il fait respecter les réglementations nationale et internationale dans les eaux françaises; - Il est responsable de la protection de l'environnement marin; - Il est responsable de la coordination de la lutte contre les activité illégales.
Le préfet de région est responsable de l'exécution des politiques de l'Etat dans la région, sous réserve des compétences de l'agence régionale de santé, ainsi que de l'exécution des politiques communautaires qui relèvent de la compétence de l'Etat. Le préfet de région peut également évoquer, par arrêté, et pour une durée limitée, tout ou partie d'une compétence à des fins de coordination régionale. Dans ce cas, il prend les décisions correspondantes en lieu et place des préfets de département. En vertu de l'article 3 du décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l’organisation et aux missions des DIRM modifié par l'article 19 du décret n°2015-1574 du 3 décembre 2015, les DIRM sont placés sous l'autorité des préfets de région, du préfet maritime et sous réserve des compétences des préfets de département et des compétences attribuées à d'autres services ou établissements publics de l'Etat. Sur la façade Manche - Mer du Nord, la Direction Inter-régionale de la Manche Est - Mer du Nord (MEMN) : 1° Est chargée de conduire les politiques de l’Etat en matière de développement durable de la mer, de gestion des ressources marines et de régulation des activités maritimes et de coordonner, en veillant à leur cohérence, les politiques de régulation des activités exercées en mer et sur le littoral, à l’exclusion de celles relevant de la défense et de la sécurité nationales et du commerce extérieur ; 2° Concourrent, avec les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement, à la gestion et à la protection du littoral et des milieux marins, à la gestion intégrée des zones côtières et du domaine public maritime et à la planification des activités en mer ; 3° Veille à la prise en compte : a) De l’intérêt général et du développement durable dans les activités qui s’exercent concurremment sur les espaces maritimes placés sous la souveraineté ou sous la juridiction de l’Etat ; b) Des intérêts du milieu marin et des activités maritimes dans la conception, le suivi et le contrôle des activités ou des projets susceptibles d’avoir des conséquences sur ce milieu.
En vertu de l'article 2 du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 précité, le préfet maritime anime et coordonne l'action en mer des administrations et la mise en oeuvre de leurs moyens, sans faire obstacle à l'exercice par les autorités administratives, civiles et militaires, et les autorités judiciaires des compétences qui leur sont reconnues par d'autres textes législatifs ou réglementaires. Pour remplir les missions permanentes d'intérêt général dont il est chargé, le préfet maritime prend toutes initiatives et mesures nécessaires. Il bénéficie du concours des services et administrations de l'Etat qui mettent à sa disposition les moyens et informations d'intérêt maritime dont ils disposent.Il peut donner des directives aux chefs de ces services qui lui rendent compte de leur exécution. Le préfet maritime de l'Atlantique exerce son pouvoir de police administrative générale sur la façade Atlantique. Sur cette façade : - Il veille aux intérêts maritimes français et au maintien de l'ordre public en mer; - Il est responsable de la sauvegarde des personnes et des biens; - Il est responsable de la prévention des pollutions marines et de la mise en oeuvre des moyens de lutte; - Il fait respecter les réglementations nationale et internationale dans les eaux françaises; - Il est responsable de la protection de l'environnement marin; - Il est responsable de la coordination de la lutte contre les activité illégales.
En vertu de l'article 2 du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 précité, le préfet maritime anime et coordonne l'action en mer des administrations et la mise en oeuvre de leurs moyens, sans faire obstacle à l'exercice par les autorités administratives, civiles et militaires, et les autorités judiciaires des compétences qui leur sont reconnues par d'autres textes législatifs ou réglementaires. Pour remplir les missions permanentes d'intérêt général dont il est chargé, le préfet maritime prend toutes initiatives et mesures nécessaires. Il bénéficie du concours des services et administrations de l'Etat qui mettent à sa disposition les moyens et informations d'intérêt maritime dont ils disposent.Il peut donner des directives aux chefs de ces services qui lui rendent compte de leur exécution. Le préfet maritime de la Méditerrannée exerce son pouvoir de police administrative générale sur la façade méditerranéenne. Sur cette façade : - Il veille aux intérêts maritimes français et au maintien de l'ordre public en mer; - Il est responsable de la sauvegarde des personnes et des biens; - Il est responsable de la prévention des pollutions marines et de la mise en oeuvre des moyens de lutte; - Il fait respecter les réglementations nationale et internationale dans les eaux françaises; - Il est responsable de la protection de l'environnement marin; - Il est responsable de la coordination de la lutte contre les activité illégales.
Le préfet de région est responsable de l'exécution des politiques de l'Etat dans la région, sous réserve des compétences de l'agence régionale de santé, ainsi que de l'exécution des politiques communautaires qui relèvent de la compétence de l'Etat. Le préfet de région peut également évoquer, par arrêté, et pour une durée limitée, tout ou partie d'une compétence à des fins de coordination régionale. Dans ce cas, il prend les décisions correspondantes en lieu et place des préfets de département. En vertu de l'article 3 du décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l’organisation et aux missions des DIRM modifié par l'article 19 du décret n°2015-1574 du 3 décembre 2015, les DIRM sont placés sous l'autorité des préfets de région, du préfet maritime et sous réserve des compétences des préfets de département et des compétences attribuées à d'autres services ou établissements publics de l'Etat. Sur la façade Nord-Atlantique - Manche Ouest, la Direction inter-régionale de la mer Nord-Atlantique - Manche Ouest (DIRM NAMO) : 1° Est chargée de conduire les politiques de l’Etat en matière de développement durable de la mer, de gestion des ressources marines et de régulation des activités maritimes et de coordonner, en veillant à leur cohérence, les politiques de régulation des activités exercées en mer et sur le littoral, à l’exclusion de celles relevant de la défense et de la sécurité nationales et du commerce extérieur ; 2° Concourrent, avec les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement, à la gestion et à la protection du littoral et des milieux marins, à la gestion intégrée des zones côtières et du domaine public maritime et à la planification des activités en mer ; 3° Veille à la prise en compte : a) De l’intérêt général et du développement durable dans les activités qui s’exercent concurremment sur les espaces maritimes placés sous la souveraineté ou sous la juridiction de l’Etat ; b) Des intérêts du milieu marin et des activités maritimes dans la conception, le suivi et le contrôle des activités ou des projets susceptibles d’avoir des conséquences sur ce milieu.
Le préfet de région est responsable de l'exécution des politiques de l'Etat dans la région, sous réserve des compétences de l'agence régionale de santé, ainsi que de l'exécution des politiques communautaires qui relèvent de la compétence de l'Etat. Le préfet de région peut également évoquer, par arrêté, et pour une durée limitée, tout ou partie d'une compétence à des fins de coordination régionale. Dans ce cas, il prend les décisions correspondantes en lieu et place des préfets de département. En vertu de l'article 3 du décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l’organisation et aux missions des DIRM modifié par l'article 19 du décret n°2015-1574 du 3 décembre 2015, les DIRM sont placés sous l'autorité des préfets de région, du préfet maritime et sous réserve des compétences des préfets de département et des compétences attribuées à d'autres services ou établissements publics de l'Etat. Sur la façade Sud-Atlantique, la Direction inter-régionale de la mer Sud-Atlantique (DIRM SA) : 1° Est chargée de conduire les politiques de l’Etat en matière de développement durable de la mer, de gestion des ressources marines et de régulation des activités maritimes et de coordonner, en veillant à leur cohérence, les politiques de régulation des activités exercées en mer et sur le littoral, à l’exclusion de celles relevant de la défense et de la sécurité nationales et du commerce extérieur ; 2° Concourrent, avec les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement, à la gestion et à la protection du littoral et des milieux marins, à la gestion intégrée des zones côtières et du domaine public maritime et à la planification des activités en mer ; 3° Veille à la prise en compte : a) De l’intérêt général et du développement durable dans les activités qui s’exercent concurremment sur les espaces maritimes placés sous la souveraineté ou sous la juridiction de l’Etat ; b) Des intérêts du milieu marin et des activités maritimes dans la conception, le suivi et le contrôle des activités ou des projets susceptibles d’avoir des conséquences sur ce milieu.
Le préfet de région est responsable de l'exécution des politiques de l'Etat dans la région, sous réserve des compétences de l'agence régionale de santé, ainsi que de l'exécution des politiques communautaires qui relèvent de la compétence de l'Etat. Le préfet de région peut également évoquer, par arrêté, et pour une durée limitée, tout ou partie d'une compétence à des fins de coordination régionale. Dans ce cas, il prend les décisions correspondantes en lieu et place des préfets de département. En vertu de l'article 3 du décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l’organisation et aux missions des DIRM modifié par l'article 19 du décret n°2015-1574 du 3 décembre 2015, les DIRM sont placés sous l'autorité des préfets de région, du préfet maritime et sous réserve des compétences des préfets de département et des compétences attribuées à d'autres services ou établissements publics de l'Etat. Sur la façade Méditerrannéenne, la Direction inter-régionale de la mer Méditerrannée (DIRM MED) : 1° Est chargée de conduire les politiques de l’Etat en matière de développement durable de la mer, de gestion des ressources marines et de régulation des activités maritimes et de coordonner, en veillant à leur cohérence, les politiques de régulation des activités exercées en mer et sur le littoral, à l’exclusion de celles relevant de la défense et de la sécurité nationales et du commerce extérieur ; 2° Concourrent, avec les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement, à la gestion et à la protection du littoral et des milieux marins, à la gestion intégrée des zones côtières et du domaine public maritime et à la planification des activités en mer ; 3° Veille à la prise en compte : a) De l’intérêt général et du développement durable dans les activités qui s’exercent concurremment sur les espaces maritimes placés sous la souveraineté ou sous la juridiction de l’Etat ; b) Des intérêts du milieu marin et des activités maritimes dans la conception, le suivi et le contrôle des activités ou des projets susceptibles d’avoir des conséquences sur ce milieu.
En vertu de l'article 1 du décret n°2020-869 du 15 juillet 2020, le ministre de la transition écologique prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement dans les domaines du développement durable, de l'environnement, notamment de la protection et de la valorisation de la nature et de la biodiversité, des technologies vertes, de la transition énergétique et de l'énergie, notamment en matière tarifaire, du climat, de la prévention des risques naturels et technologiques, de la sécurité industrielle, des transports et de leurs infrastructures, de l'équipement et du logement. Il élabore et met en œuvre la politique de lutte contre le réchauffement climatique et la pollution atmosphérique. Il promeut une gestion durable des ressources rares. La stratégie nationale de la mer et du littoral (SNML) fixe quatre grands objectifs à long terme, complémentaires et indissociables répondant également aux directives européennes : - Répondre aux enjeux de transition énergétique pour la mer et le littoral,développer l’économie bleue durable - Atteindre le bon état écologique du milieu marin et préserver un littoral attractif - Assurer le rayonnement de la France comme nation maritime. À l’échelle des façades, le document stratégique de façade (DSF) précise et complète les orientations de la SNML au regard des enjeux économiques, sociaux et écologiques propres à chaque façade maritime.
Reference
Décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ; décret n° 2013-136 du 13 février 2013 relatif à la zone de compétence des représentants de l'Etat en mer.
Décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; décret n°2015-1574 du 3 décembre 2015 modifiant le décret n° 2010-130 du 11 février 2010.
Décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ; décret n° 2013-136 du 13 février 2013 relatif à la zone de compétence des représentants de l'Etat en mer.
Décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ; décret n° 2013-136 du 13 février 2013 relatif à la zone de compétence des représentants de l'Etat en mer.
Décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; décret n°2015-1574 du 3 décembre 2015 modifiant le décret n° 2010-130 du 11 février 2010.
Décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; décret n°2015-1574 du 3 décembre 2015 modifiant le décret n° 2010-130 du 11 février 2010.
Décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; décret n°2015-1574 du 3 décembre 2015 modifiant le décret n° 2010-130 du 11 février 2010.
décret n°2020-869 du 15 juillet 2020 relatif aux attributions du Ministre de la transition écologique
Membership
En vertu de l'article 4 du décret n° 2017-724 du 3 mai 2017 intégrant la planification maritime et le plan d'action pour le milieu marin dans le document stratégique de façade, les préfets coordonnateurs (préfet de région et préfet maritime) arrêtent le projet de chacune des parties du document stratégique de façade et le transmettent pour avis : - Au conseil maritime de façade; - Au Conseil national de la mer et des littoraux; - Aux conseils régionaux et aux conseils départementaux littoraux, ainsi qu'à la collectivité territoriale de Corse; - Aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes chargés de l'élaboration de schémas de cohérence territoriale côtiers; - Aux conférences régionales pour la mer et le littoral, lorsqu'elles existent; - Aux comités de bassin; - Aux comités régionaux de la biodiversité; - Aux comités régionaux des pêches maritimes; - Au chef d'état-major de la marine nationale; - Aux préfets coordonnateurs des façades limitrophes.
En vertu de l'article 4 du décret n° 2017-724 du 3 mai 2017 intégrant la planification maritime et le plan d'action pour le milieu marin dans le document stratégique de façade, les préfets coordonnateurs (préfet de région et préfet maritime) arrêtent le projet de chacune des parties du document stratégique de façade et le transmettent pour avis : - Au conseil maritime de façade; - Au Conseil national de la mer et des littoraux; - Aux conseils régionaux et aux conseils départementaux littoraux, ainsi qu'à la collectivité territoriale de Corse; - Aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes chargés de l'élaboration de schémas de cohérence territoriale côtiers; - Aux conférences régionales pour la mer et le littoral, lorsqu'elles existent; - Aux comités de bassin; - Aux comités régionaux de la biodiversité; - Aux comités régionaux des pêches maritimes; - Au chef d'état-major de la marine nationale; - Aux préfets coordonnateurs des façades limitrophes.
En vertu de l'article 4 du décret n° 2017-724 du 3 mai 2017 intégrant la planification maritime et le plan d'action pour le milieu marin dans le document stratégique de façade, les préfets coordonnateurs (préfet de région et préfet maritime) arrêtent le projet de chacune des parties du document stratégique de façade et le transmettent pour avis : - Au conseil maritime de façade; - Au Conseil national de la mer et des littoraux; - Aux conseils régionaux et aux conseils départementaux littoraux, ainsi qu'à la collectivité territoriale de Corse; - Aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes chargés de l'élaboration de schémas de cohérence territoriale côtiers; - Aux conférences régionales pour la mer et le littoral, lorsqu'elles existent; - Aux comités de bassin; - Aux comités régionaux de la biodiversité; - Aux comités régionaux des pêches maritimes; - Au chef d'état-major de la marine nationale; - Aux préfets coordonnateurs des façades limitrophes.
En vertu de l'article 4 du décret n° 2017-724 du 3 mai 2017 intégrant la planification maritime et le plan d'action pour le milieu marin dans le document stratégique de façade, les préfets coordonnateurs (préfet de région et préfet maritime) arrêtent le projet de chacune des parties du document stratégique de façade et le transmettent pour avis : - Au conseil maritime de façade; - Au Conseil national de la mer et des littoraux; - Aux conseils régionaux et aux conseils départementaux littoraux, ainsi qu'à la collectivité territoriale de Corse; - Aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes chargés de l'élaboration de schémas de cohérence territoriale côtiers; - Aux conférences régionales pour la mer et le littoral, lorsqu'elles existent; - Aux comités de bassin; - Aux comités régionaux de la biodiversité; - Aux comités régionaux des pêches maritimes; - Au chef d'état-major de la marine nationale; - Aux préfets coordonnateurs des façades limitrophes.
En vertu de l'article 4 du décret n° 2017-724 du 3 mai 2017 intégrant la planification maritime et le plan d'action pour le milieu marin dans le document stratégique de façade, les préfets coordonnateurs (préfet de région et préfet maritime) arrêtent le projet de chacune des parties du document stratégique de façade et le transmettent pour avis : - Au conseil maritime de façade; - Au Conseil national de la mer et des littoraux; - Aux conseils régionaux et aux conseils départementaux littoraux, ainsi qu'à la collectivité territoriale de Corse; - Aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes chargés de l'élaboration de schémas de cohérence territoriale côtiers; - Aux conférences régionales pour la mer et le littoral, lorsqu'elles existent; - Aux comités de bassin; - Aux comités régionaux de la biodiversité; - Aux comités régionaux des pêches maritimes; - Au chef d'état-major de la marine nationale; - Aux préfets coordonnateurs des façades limitrophes.
En vertu de l'article 4 du décret n° 2017-724 du 3 mai 2017 intégrant la planification maritime et le plan d'action pour le milieu marin dans le document stratégique de façade, les préfets coordonnateurs (préfet de région et préfet maritime) arrêtent le projet de chacune des parties du document stratégique de façade et le transmettent pour avis : - Au conseil maritime de façade; - Au Conseil national de la mer et des littoraux; - Aux conseils régionaux et aux conseils départementaux littoraux, ainsi qu'à la collectivité territoriale de Corse; - Aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes chargés de l'élaboration de schémas de cohérence territoriale côtiers; - Aux conférences régionales pour la mer et le littoral, lorsqu'elles existent; - Aux comités de bassin; - Aux comités régionaux de la biodiversité; - Aux comités régionaux des pêches maritimes; - Au chef d'état-major de la marine nationale; - Aux préfets coordonnateurs des façades limitrophes.
En vertu de l'article 4 du décret n° 2017-724 du 3 mai 2017 intégrant la planification maritime et le plan d'action pour le milieu marin dans le document stratégique de façade, les préfets coordonnateurs (préfet de région et préfet maritime) arrêtent le projet de chacune des parties du document stratégique de façade et le transmettent pour avis : - Au conseil maritime de façade; - Au Conseil national de la mer et des littoraux; - Aux conseils régionaux et aux conseils départementaux littoraux, ainsi qu'à la collectivité territoriale de Corse; - Aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes chargés de l'élaboration de schémas de cohérence territoriale côtiers; - Aux conférences régionales pour la mer et le littoral, lorsqu'elles existent; - Aux comités de bassin; - Aux comités régionaux de la biodiversité; - Aux comités régionaux des pêches maritimes; - Au chef d'état-major de la marine nationale; - Aux préfets coordonnateurs des façades limitrophes.
L'article R219-1-7 modifié par l'article 3 du décret n°2017-724 du 3 mai 2017 indique que les arrêtés des ministres chargés de l'environnement et de la mer précisent les critères et méthodes à mettre en œuvre pour élaborer chacune des parties du document stratégique de façade. Les préfets maritimes et les préfets de régions cités ci-dessus agissent conforménet aux instructions données par le ministre chargé de l'environnement. Le ministre chargé de l'environnement définira par ailleurs le bon état écologique en vertu de l'article R.219-6.
Regional coordination
L'article 4 du décret n° 2017-724 du 3 mai 2017 précité prévoit que : "Les ministres chargés de l'environnement, de la mer et des affaires étrangères, ainsi que les préfets coordonnateurs veillent à la cohérence de la mise en œuvre du document stratégique avec les autorités compétentes des Etats voisins et s'attachent à la renforcer à l'occasion de la mise à jour de ces éléments".
L'article 4 du décret n° 2017-724 du 3 mai 2017 prévoit que : "Les ministres chargés de l'environnement, de la mer et des affaires étrangères, ainsi que les préfets coordonnateurs veillent à la cohérence de la mise en œuvre du document stratégique avec les autorités compétentes des Etats voisins et s'attachent à la renforcer à l'occasion de la mise à jour de ces éléments".
L'article 4 du décret n° 2017-724 du 3 mai 2017 précité prévoit que : "Les ministres chargés de l'environnement, de la mer et des affaires étrangères, ainsi que les préfets coordonnateurs veillent à la cohérence de la mise en œuvre du document stratégique avec les autorités compétentes des Etats voisins et s'attachent à la renforcer à l'occasion de la mise à jour de ces éléments".
L'article 4 du décret n° 2017-724 du 3 mai 2017 précité prévoit que : "Les ministres chargés de l'environnement, de la mer et des affaires étrangères, ainsi que les préfets coordonnateurs veillent à la cohérence de la mise en œuvre du document stratégique avec les autorités compétentes des Etats voisins et s'attachent à la renforcer à l'occasion de la mise à jour de ces éléments".
L'article 4 du décret n° 2017-724 du 3 mai 2017 prévoit que : "Les ministres chargés de l'environnement, de la mer et des affaires étrangères, ainsi que les préfets coordonnateurs veillent à la cohérence de la mise en œuvre du document stratégique avec les autorités compétentes des Etats voisins et s'attachent à la renforcer à l'occasion de la mise à jour de ces éléments".
L'article 4 du décret n° 2017-724 du 3 mai 2017 prévoit que : "Les ministres chargés de l'environnement, de la mer et des affaires étrangères, ainsi que les préfets coordonnateurs veillent à la cohérence de la mise en œuvre du document stratégique avec les autorités compétentes des Etats voisins et s'attachent à la renforcer à l'occasion de la mise à jour de ces éléments".
L'article 4 du décret n° 2017-724 du 3 mai 2017 prévoit que : "Les ministres chargés de l'environnement, de la mer et des affaires étrangères, ainsi que les préfets coordonnateurs veillent à la cohérence de la mise en œuvre du document stratégique avec les autorités compétentes des Etats voisins et s'attachent à la renforcer à l'occasion de la mise à jour de ces éléments".
L'article 4 du décret n° 2017-724 du 3 mai 2017 précité prévoit que : "Les ministres chargés de l'environnement, de la mer et des affaires étrangères, ainsi que les préfets coordonnateurs veillent à la cohérence de la mise en œuvre du document stratégique avec les autorités compétentes des Etats voisins et s'attachent à la renforcer à l'occasion de la mise à jour de ces éléments".